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(Source APNF 2022 : Association Professionnelle des Naturopathes Francophones)


Introduction :
L’APNF, comme toute organisation professionnelle, impose à tous ses praticiens, le respect d’un code de déontologie. Ce code rassemble à la fois les droits et les devoirs du praticien, envers les autorités administratives, ses consultants, et ses confrères au sein de sa corporation.
Ce code, régi par le bon sens, est basé sur la philosophie naturopathique respectant les lois de la vie. Respecter ce code, c’est s’assurer du respect de la loi en vigueur et des règles naturopathiques. Ne pas le respecter, c’est, outre une certaine déchéance morale, s’exposer à des risques administratifs ou pénaux, ainsi qu’à l’exclusion du registre national de l’APNF. 


Chapitre 1 - Devoirs éthiques et écologiques :

Article 1 : La vision naturopathique s’inscrit dans une approche écologique qui englobe la Nature, l’humain et toutes les formes de vie. En ce sens, le naturopathe a pour vocation de respecter cette approche écologique visant à protéger, entretenir et dynamiser toutes ces formes de vie, par ses pratiques et sa conduite.

Article 2 : Le premier rôle du naturopathe est avant tout d’accompagner l’humain, de façon préventive et éducative, en lui enseignant les lois naturelles d’hygiène vitale qui lui permettront de rester en bonne santé. Cet accompagnement, quelle que soit sa modalité de réalisation, tant qu’il se déroule dans le respect de l’autre et de la légalité, et suit les bases naturopathiques, doit se faire sans discrimination d’ordre social, religieux ou de choix religieux, politique ou de choix politique, racial, sexuel ou de choix sexuel, de santé ou de notoriété.

Article 3 : En tant que praticien obéissant à une déontologie, il est du devoir du naturopathe de porter secours à toute personne en danger ou en détresse, dans des circonstances où l’urgence sanitaire ne peut trouver une réponse due à l’absence d’un médecin. Cependant, le praticien, qui devra être formé aux premiers secours, s’imposera de respecter les limites de ses compétences professionnelles. 

Article 4 : Afin de répondre toujours mieux aux demandes de ses consultants, le praticien s’engage à renforcer régulièrement ses acquis afin d’en améliorer leur efficacité par le suivi de formations continues sur les nouvelles découvertes ou technologies en rapport avec son art. 

Article 5 : Le secret professionnel lie le naturopathe à son consultant. Permettant d’installer la confiance entre praticien et consultant, il est avant tout le garant d’une réussite d’accompagnement. Il doit cependant constituer aussi un engagement auquel le praticien se pliera obligatoirement, sauf en cas d’information de maltraitance à la personne la mettant en danger, auquel cas le praticien devra contacter l’administration compétente, avec la discrétion qui s’impose (différents numéros de téléphone existent à la disposition du praticien ou de la personne elle-même : 3977 : maltraitance aux personnes âgées, 3919 : maltraitance aux femmes battues, 119 : maltraitance aux enfants. 

Article 6 : Le mode d’exercice dit « libéral » que le praticien choisit pour réaliser son métier, permet de proposer à ses consultants un mode de fonctionnement libre, et parfois mutuel, sur les points suivants :
Il devra respecter le libre choix du consultant pour un praticien, mais pourra (à sa demande) le conseiller ;
Il sera libre de choisir ses conseils et ses modes d’accompagnements, en accord avec le consultant et dans l’intérêt de celui-ci, et prendra soin de vérifier leur compréhension ;
Il restera libre enfin du choix des honoraires, tant qu’il aura vérifié que son consultant en a été préalablement bien informé (voie verbale ou d’affichage).

Article 7 : L’exercice de la profession de naturopathe peut amener le praticien à devoir conseiller à sa clientèle de consulter d’autres praticiens dont l’approche différente, ou complémentaire, pour augmenter les chances de bien-être de ses clients, notamment là où le praticien lui-même n’a pas la compétence pour accompagner son consultant. Cependant, le praticien devra se garder de développer des relations de compérages avec d’autres professionnels, quels qu’ils soient, en médecine classique, en médecine naturelle, ou encore avec des magasins ou boutiques bio. Ce type de relation est déontologiquement interdit et nuit à la liberté de choix que doit avoir tout consultant.

Article 8 : La liberté du praticien, outre dans sa modalité d’expression professionnelle, ne pourra s’aliéner d’aucune manière que ce soit par des influences extérieures, notamment philosophiques, religieuses ou sectaires. 

Article 9 : La protection de cette liberté doit également s’étendre aux pratiques commerciales tolérées et légales, mais parfois excessives dans leur usage, venant influencer les conseils du praticien, et pouvant déboucher sur une forme d’aliénation : commissions ou ristournes proposées par certains laboratoires, magasins ou autres organismes, où le consultant perd sa place d’accompagné pour devenir une victime d’enrichissements personnels divers.

Article 10 : La profession de naturopathe implique une forme d’exemplarité, non seulement dans l’état acquis de bien-être où le praticien doit se trouver, mais aussi dans sa conduite professionnelle et sociale. Aussi, le praticien s’engage à s’abstenir de toute action pouvant nuire à sa corporation, donc à ses confrères et à l’image de la Naturopathie en général.

Article 11 : Il est du devoir de naturopathe de faire connaître sa profession et la philosophie vitaliste qui la soutent, non seulement auprès de ses consultants mais aussi auprès du grand public, et ceci dans une ouverture sociale et sanitaire profitable à tous. Il est donc invité à diffuser largement son savoir par le biais de conférences publiques, de cours, de congrès, de stages ou par la rédaction d’articles, revues ou livres permettant cette diffusion. Cependant, il devra impérativement éviter de s’inscrire dans ces démarches avec une visée exclusivement commerciale. Ainsi, lui est interdit, l’exercice de sa profession sur des salons ou foires, en arrière-boutique de magasins, sur des marchés ou autres réunions publiques qui sortent du cadre professionnel de son cabinet. C’est donc uniquement dans son lieu de travail, légalement déclaré, qu’il devra recevoir sa clientèle, sauf lorsqu’il prévoit à sa déclaration de travail, les services à domicile.

Article 12 : Le praticien agréé devra faire apparaître sur ses documents officiels professionnels, sur ses cartes de visite ou flyers, sur sa plaque professionnelle, ainsi que sur ses conseillanciers, son appartenance à l’association professionnelle APNF dont il a reçu l’agrément, avec son numéro d’enregistrement. Cette inscription, outre la crédibilité qu’elle apporte aux consultants quant à la formation de qualité du praticien et de sa vérification régulière par un ordre professionnel, sera demandée par les assurances professionnelles lors de l’établissement des contrats établis pour le praticien.

Article 13 : Le suivi obligatoire du stage de « lancement professionnel » organisé par l’APNF définit de façon claire et rigoureuse, le cadre professionnel qui est conseillé pour l’exercice de la profession de naturopathe. Le praticien, préalablement informé, devra donc mettre tout en œuvre afin de proposer à sa clientèle, les meilleures conditions possibles pour la bonne réalisation de sa profession : agencement du cadre, tenue, hygiène. 

Article 14 : Le praticien est libre d’exercer son travail de façon libérale individuelle ou au sein d’un groupe de professionnels, dans le cadre juridique de son choix, tant qu’il respecte la loi et reste en harmonie avec l’exercice de sa profession.


Chapitre 2 - Devoirs du praticien envers ses consultants : 

Article 15 : Le praticien formé à la naturopathie dispose de nombreuses techniques naturelles qu’il devra utiliser de façon judicieuse afin d’aider son consultant à maintenir sa vitalité ou à la ramener à un niveau positif si elle se trouve amoindrie. L’utilisation de cures naturopathiques devra être respectée afin de ne pas agir avec le consultant de manière symptomatique sur son malaise. L’ensemble des moyens utilisés devra respecter la législation en vigueur qui régit le pays où le praticien exerce.

Article 16 : Le praticien s’efforcera toujours, par son attitude psychologique et morale, de respecter son consultant par le choix de son langage et des conseils qu’il prodiguera. Sa position d’accompagnant ne devra jamais se transformer en relation de pouvoir mais rester dans un rapport cordial et optimiste où il encouragera toujours son consultant à atteindre, de façon naturelle et progressive, les objectifs qu’ils auront envisagés conjointement.

Article 17 : Le praticien s’imposera toujours d’établir un bilan général de terrain par les méthodes qu’il maîtrise, avant de proposer l’utilisation de cures ou l’emploi de techniques naturelles régulatrices. C’est seulement par l’éclairage de ce, ou ces bilans, qu’il restera garant d’un accompagnement naturopathique digne de ce nom où la qualité du terrain prime sur l’expression d’un éventuel mal-être et des effets qui le manifestent. S’il se sent démuni dans l’approche de ce terrain, il pourra prendre l’avis d’autres praticiens afin d’avoir des bilans complémentaires.

Article 18 : Au regard de l’approche générale naturopathique visant à l’autonomie sanitaire du consultant, l’exposé des résultats du bilan ainsi que celui des conseils qui le suivront, devront se faire avec le consultant de façon claire et précise, avec un langage approprié et compréhensible pour lui. Le praticien devra s’assurer que les conseils donnés sont réalisables par le consultant, compris et accessibles. C’est seulement en respectant ces règles qu’il peut garantir une amélioration du terrain avec une diminution, s’ils existent, d’effets subséquents ressentis par le consultant. 

Article 19 : La naturopathie, par sa vision philosophique et ses bases hippocratiques, vise à un changement d’hygiène de vie. Aussi, la réussite des conseils prodigués ne peut s’opérer que dans le temps. C’est pour cette raison que le praticien s’engage à superviser régulièrement le bon suivi des conseils qu’il aura donnés tout en soutenant moralement son consultant afin d’atteindre les objectifs que ce dernier se sera fixés. Le praticien reste libre des moyens qu’il jugera utile de mettre en place afin s’assurer ce suivi, en accord avec son consultant, moyens qui doivent toujours être en accord avec les principes de cette charte. 

Article 20 : En cas d’épidémie due à une maladie infectieuse, virale ou prionnaire, le praticien devra se plier à la législation en vigueur et aux aménagement et dispositions sanitaires exceptionnels que l’état mettra alors en place, tant au niveau des vaccinations que de la vigilance sanitaire qui l’accompagnera dans la prévention de la contagion. Cela ne l’empêchera pas cependant, tant que ses conseils ne seront pas en contradiction avec la loi, de proposer des techniques naturelles de prévention générale afin de renforcer le terrain, voire d’en faire la proposition aux autorités sanitaires en place.
 
Article 21 : Le naturopathe intervient dans la prévention et à un niveau non symptomatique de renforcement du terrain général, physique et psycho-émotionnel. En ce sens, il n’a ni le souhait, ni la compétence et ni le droit d’intervenir en lieu et place d’un médecin ou d’un autre praticien du système médical français.

Article 22 : L’interruption volontaire de grossesse IVG a été légiférée le 17 janvier 1975, (loi Veil) en vue de dépénaliser cette pratique sous certaines conditions définies précisément par la loi. Exercée exclusivement par les médecins, cette pratique est strictement interdite au corps naturopathique qui n’en n’a ni le droit de pratique ou d’évaluation, ni la compétence, qu’elles que soient les circonstances ou les requêtes de consultants. Ces derniers devront être orientés vers les disciplines compétentes.

Article 23 : L’acte chirurgical est défini comme un acte où le chirurgien utilise, sous anesthésie, des instruments pour couper, retirer les éléments malades ou abîmés, et réparer, remplacer ce qui ne fonctionne plus correctement. La petite chirurgie, qui peut être exercé par un médecin, consiste en suture de plaies, traitement de brûlures, incision d’abcès. En ce sens, le Praticien Naturopathe n’est ni formé, ni habilité à effectuer ce genre d’intervention et s’en interdit l’usage. 

Article 24 : Le praticien, dans son rôle d’éducateur et d’accompagnant, ne doit jamais se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux envers ses consultants, ni profiter de sa situation de confident vis-à-vis de personnes parfois vulnérables, pour abuser de leur confiance par ses actes physiques ou psychologiques.

Article 25 : Le praticien sera souvent amené à recevoir des confidences de son consultant, mais ne devra jamais pour autant s’immiscer dans les « affaires de famille ». Cette erreur serait à la fois préjudiciable à l’indépendance que doit conserver le consultant dans sa vie personnelle, mais représenterait aussi une forme d’ingérence dans des relations où le praticien n’a pas à intervenir.

Article 26 : L’accouchement est un acte naturel qui est aujourd’hui encadré par la loi et se réalise, la plupart du temps, dans un cadre hospitalier avec un personnel qualifié et formé à cet effet. En ce sens, le praticien n’est pas autorisé à pratiquer l’accouchement, il n’en a ni la compétence, ni la qualification. 

Article 27 : La pratique de la naturopathie est libre en France même si la profession n’est pas sous tutelle d’état. Cette tolérance entraine une liberté dans les honoraires qui doivent cependant rester cohérents avec le marché de la santé naturelle, tenant compte notamment du temps passé avec le consultant et du coût des bilans ou techniques naturelles réalisés avec lui, s’il y en a. Cette liberté d’honoraire, si elle ne doit conduire à aucune discrimination comme énoncée à l’article 2, permettra cependant de proposer des aménagements lorsque les consultants sont démunis ou en difficulté. 

Article 28 : Le premier servi lors d’un protocole naturopathique doit être le consultant. En ce sens, les conseils prodigués doivent, avant tout, répondre aux attentes de ce dernier et s’appuyer sur sa motivation personnelle. Pour assurer la réussite du conseil naturopathique, le praticien s’engage à respecter les points suivants :
Proposer une stratégie qui s’appuie avant tout sur la prévention par l’entretien, le renforcement ou la restauration du terrain ;
S’assurer que ce terrain et sa vitalité seront suffisamment forts pour permettre les drainages proposés dans le protocole ;
Développer cette stratégie non symptomatique grâce à la mise en place de cures hiérarchisées permettant de travailler effectivement sur les causes et non sur les effets ;
Vérifier que toutes les techniques naturelles proposées serviront la logique des cures, sans action séparée ou hors contexte, tout en ne présentant aucun danger pour le consultant lors de leur mise en place ou de leur réalisation ;
Prévenir le consultant que la restauration ou le renforcement du terrain pourront déboucher sur l’apparition de crises dites « curatives » qu’il ne cherchera généralement pas à combattre, mais qu’il canalisera grâce à l’usage de techniques précises ;
Savoir réorienter vers d’autres professionnels si les troubles décrits ou vécus par le consultant ne sont pas ou plus de sa compétence. 


Chapitre 3 – Devoirs du praticien envers ses confrères :

Article 29 : Le praticien qui adhère à l’APNF s’est engagé à respecter un certain nombre de valeurs qui sont celles que les autres praticiens de cette même corporation se sont par ailleurs également engagés à respecter de leur côté. En ce sens, il fera son possible pour entretenir avec l’ensemble de ses confrères de bonnes relations de cordialité et de respect mutuel. En cas de conflit ou de dissentiment, s’il n’a pas réussi à le résoudre par lui-même, il pourra alors en aviser le Conseil de l’APNF qui essaiera de trouver un terrain de réconciliation entre les praticiens, tant qu’elle sera possible. 

Article 30 : De par l’intégrité morale sur laquelle il s’est engagé lors de son adhésion à l’APNF, le praticien s’interdira toutes paroles médisantes, mensongères ou calomnieuses envers l’un de ses confrères, ni ne se fera le porte-parole de ce genre de propos, tenus par d’autres ou par ses consultants, propos qui pourraient nuire à ses confrères dans l’exercice de leurs professions, ou dans leurs vies privées. Le praticien devra au contraire prendre la défense de ses confrères s’il estime qu’ils sont injustement calomniés, ou informera le Conseil de l’APNF sans prendre lui-même part aux débats.

Article 31 : Le praticien s’interdira toutes manœuvres ou manipulations visant à détourner la clientèle d’un confrère.

Article 32 : le praticien pourra s’installer dans un quartier ou un immeuble où d’autres praticiens, de même corporation, travaillent déjà, à la seule condition qu’il leur en ait fait la demande préalable et qu’il leur ait présenté son activité. Dans le cas contraire, il s’interdira de s’installer dans une proximité qui pourrait créer une concurrence déloyale par rapport à ceux qui s’y étaient déjà installés.

Article 33 : Le choix de forme juridique lié au métier de naturopathe lui permet de travailler avec d’autres praticiens au sein d’un structure de groupe, d’une association ou en tant que salarié. Cependant, cette forme de travail devra respecter 2 points essentiels :
Faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, précisant avec exactitude l’indépendance, les droits et les devoirs de chaque partie ;
Respecter la législation en vigueur et les déclarations sociales en rapport avec le type juridique d’installation choisie. 

Article 34 : Le praticien naturopathe qui choisit d’adhérer à l’APNF, en tant que membre professionnel, s’engage, par serment publique et par écrit, à suivre et respecter l’ensemble des articles, ci-avant décrits. Il est conscient que leur respect et leur application constituent les garants de la reconnaissance de sa profession originale, protégeant à la fois sa propre fonction et celle de ses consultants et proposant aux pouvoirs publiques une référence servant de base à la définition de sa profession. 


Chapitre 4 – Devoirs du praticien envers les autres professionnels :

Article 35 : Le praticien qui connaît bien le cadre de sa profession et ses limites, développera avec l’ensemble des professionnels de la santé, médicale ou naturelle, des relations de cordialité et de collaboration constructive, dans le respect de l’indépendance de chacun. Il n’est ni remplaçant, ni remplaçable et doit attendre des autres professionnels le respect qu’il leur porte pour l’exercice de leurs spécialités, restant dans une recherche constante et constructive au service du bien-être du consultant. Il pourra notamment proposer des « ponts » dès que l’occasion se présentera entre les différentes professions sur des sujets qui unissent et servent la prévention et le maintien de la santé, comme défini par l’OMS. 


Chapitre 5 – Conclusion :
Les articles constituant ce code de Déontologie ont été réalisés spécifiquement pour la profession de Naturopathe, par l’APNF. En constante réactualisation, ils permettent au praticien d’être au plus proche de la réalité de son futur métier, et de suivre l’évolution de la situation de nos professionnels qui exercent en France et dans les pays francophones, lorsque leur législation est proche ou identique. Ils permettent de préparer la législation européenne qui demain, définira plus précisément le profil de notre profession et en définira plus clairement le cadre et la reconnaissance. Les modalités d’application du présent code figurent au Règlement intérieur de l’APNF (Association Professionnelle des Naturopathes Francophones). 

Code de déontologie du praticien naturopathe

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